Déposé par Caroline Devallonné Dinbali, conseillère communale – Postulat du 20 juin 2023
L’article 56 de la loi sur la circulation routière (LCR) indique que : « Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l’observation de ces prescriptions fasse l’objet d’un contrôle efficace. »
C’est l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2) qui réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1); elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
La réglementation de la durée du travail et du repos des conducteurs prend tout son sens, notamment en termes de sécurité routière, puisque la vigilance du conducteur ou de la conductrice doit être garantie, mais aussi en termes de protection des employés. Or, la situation des conducteurs et des conductrices de taxi est différente des autres conducteurs professionnels. La plupart sont indépendants et leur salaire dépend uniquement des courses effectuées. De plus, ils ont parfois de longs moments d’attente en station de taxis entre deux courses. Actuellement, ce temps d’attente fait partie du temps de travail.
Prenons par exemple l’article 8 de l’OTR2 :
« Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d’au moins 45 minutes, à moins d’entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d’entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n’exercera aucune activité professionnelle.
Les pauses de travail seront respectées comme suit:
a.lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d’au moins 20 minutes;
b.lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n’excède pas 9 heures: une pause d’au moins 30 minutes ou deux pauses d’au moins 20 minutes chacune;
c.lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d’au moins une heure ou deux pauses d’au moins 30 minutes chacune ou trois pauses d’au moins 20 minutes chacune.
En répartissant les pauses définies à l’al. 3, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire. »
Si la pause après 4h30 de conduite est une évidence, celle après 5h30 de travail peut être discutable dans le cas d’un taxi, car il est possible qu’une partie de ce temps de travail ait consisté en un temps d’attente dans une station de taxis, une pause obligatoire peut donc paraître inopportune dans certaines circonstances.
L’article 25 de l’OTR2 indique :
« Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s’appliqueront aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes. »
Liste des articles concernés :
- Article 5 : Durée maximale de la semaine de travail
- Article 6 : Travail supplémentaire
- Article 8 : Pauses
- Article 9 : Temps de repos quotidien
- Article 11 : Repos hebdomadaire
- Article 12 : Demi-journée de congé hebdomadaire
- Article 17 : Livret de travail
- Article 18 : Tenue du livret de travail
- Article 21 : Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Il serait donc possible de demander au canton de déléguer au niveau communal cette compétence. Ce qui permettrait, en collaboration avec des représentants des conducteurs et des conductrices de taxi, d’élaborer des prescriptions qui dérogeraient à certains des articles ci-dessus, afin qu’elles soient adaptées à leurs conditions de travail et la réalité de leur métier.
Conclusion :
Le présent postulat invite le Comité de direction de l’association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis à étudier l’opportunité de demander au canton de lui déléguer la possibilité d’édicter des prescriptions différentes pour les taxis de la région lausannoise, comme prévu dans l’article 25 de l’OTR2.
Sources :
– Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (ORT2)
– Loi sur la circulation routière (LCR)
– Règlement sur le transport de personnes à titre professionnel (RTTP)